2.03. Lorsqu’un opticien d’ordonnances décède, le secrétaire doit, dès qu’il en est avisé, veiller à ce que les ayants droit de l’opticien d’ordonnances décédé trouvent un cessionnaire dans le plus bref délai possible.
R.R.Q., 1981, c. O-6, r. 6, a. 2.03.